Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Immunité
23(1)Nulle disposition de la présente loi ou des règlements ne rend un inspecteur des chaudières responsable des blessures, des pertes ou des dommages causés à une personne ou à un bien en raison d’une défectuosité des appareils d’une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en raison des essais auxquels il a soumis ces appareils s’ils ont été effectués conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
23(2)Si des blessures, des pertes ou des dommages sont causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur des chaudières ou de l’inspecteur en chef dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur des chaudières, l’inspecteur en chef et la Couronne du chef de la province ne sont pas responsables de ces blessures, de ces pertes ou de ces dommages, à moins qu’ils ne résultent de la négligence de l’inspecteur des chaudières ou de l’inspecteur en chef.
1976, ch. B-7.1, art. 22; 1986, ch. 17, art. 4
Immunité
23(1)Nulle disposition de la présente loi ou des règlements ne rend un inspecteur des chaudières responsable des blessures, des pertes ou des dommages causés à une personne ou à un bien en raison d’une défectuosité des appareils d’une installation de chauffage ou de production d’énergie ou en raison des essais auxquels il a soumis ces appareils s’ils ont été effectués conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
23(2)Si des blessures, des pertes ou des dommages sont causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur des chaudières ou de l’inspecteur en chef dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur des chaudières, l’inspecteur en chef et la Couronne du chef de la province ne sont pas responsables de ces blessures, de ces pertes ou de ces dommages, à moins qu’ils ne résultent de la négligence de l’inspecteur des chaudières ou de l’inspecteur en chef.
1976, ch. B-7.1, art. 22; 1986, ch. 17, art. 4