23(2)Si des blessures, des pertes ou des dommages sont causés à une personne ou à un bien en raison d’un acte ou d’une omission de la part de l’inspecteur des chaudières ou de l’inspecteur en chef dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur des chaudières, l’inspecteur en chef et la Couronne du chef de la province ne sont pas responsables de ces blessures, de ces pertes ou de ces dommages, à moins qu’ils ne résultent de la négligence de l’inspecteur des chaudières ou de l’inspecteur en chef.
1976, ch. B-7.1, art. 22; 1986, ch. 17, art. 4